On rappellera en premier lieu que le licenciement pour motif économique ne peut être prononcé qu’après que l’employeur a respecté son obligation de reclassement, en proposant aux salariés menacés de licenciement les postes disponibles de même catégorie, voire de catégorie inférieure. En cas de manquement à cette obligation ou d’exécution défectueuse, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 10 mai 1994, n° 92-45.268 ; Cass. soc., 9 avr. 2002, n° 00-42.754).
A cet effet, l’employeur était tenu, antérieurement à l’ordonnance Macron n° 2017-1387, d’adresser à chaque salarié concerné les offres de reclassement de manière personnalisée. Depuis la réforme, l’employeur peut aussi choisir la diffusion par tout moyen d’une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés (article L. 1233-4, alinéa 2nd du Code du travail).