Les juges ont récemment tranché la délicate question de la prépondérance de l’activité d’animation d’un groupe, à l’endroit de sociétés holdings animatrices qui, outre le contrôle et la conduite de la politique du groupe, exerçaient une activité civile.Un faisceau d’indices pour caractériser la prépondérance de l’animation se dessine.A quand sa transcription dans les commentaires administratifs ?
Par Olivier de Saint-Chaffray, avocat associé, et Thomas Laumière, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
1. Teneur des décisions
Dans la première affaire (CA Paris 5-3-2018, Financière de Rosario), un contribuable avait donné à ses descendants la nue-propriété d’actions d’une société holding, sous le régime «Dutreil» de...