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Elections professionnelles

Parité femmes/hommes des listes de candidats

Publié le 6 septembre 2019 à 14h58

Véronique Lavallart, Barthélémy Avocats   OPTION FINANCE

Afin de renforcer la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances représentatives du personnel, la loi Rebsamen du 17 août 2015 a instauré une double obligation. Si antérieurement les listes de candidats aux élections professionnelles étaient librement constituées, celles-ci doivent, depuis le 1er janvier 2017, être composées, d’une part, en désignant un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale du collège considéré, et d’autre part en respectant la règle de l’alternance, de manière à ce que les listes soient composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Par Véronique Lavallart, avocate associée, Barthélémy Avocats

A défaut, l’élection des candidats du sexe surreprésenté et/ou mal positionnés sur la liste doit, en cas de saisine judiciaire, être annulée.

Ces principes dits de proportionnalité et d’alternance, dont la mise en œuvre et les aménagements sont fixés à l’article L. 2314-30 du Code du travail, sont d’ordre public absolu ; ils sont donc insusceptibles de dérogations et s’appliquent désormais aux élections des membres du comité économique et social.

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