Afin de renforcer la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances représentatives du personnel, la loi Rebsamen du 17 août 2015 a instauré une double obligation. Si antérieurement les listes de candidats aux élections professionnelles étaient librement constituées, celles-ci doivent, depuis le 1er janvier 2017, être composées, d’une part, en désignant un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale du collège considéré, et d’autre part en respectant la règle de l’alternance, de manière à ce que les listes soient composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Par Véronique Lavallart, avocate associée, Barthélémy Avocats
A défaut, l’élection des candidats du sexe surreprésenté et/ou mal positionnés sur la liste doit, en cas de saisine judiciaire, être annulée.
Ces principes dits de proportionnalité et d’alternance, dont la mise en œuvre et les aménagements sont fixés à l’article L. 2314-30 du Code du travail, sont d’ordre public absolu ; ils sont donc insusceptibles de dérogations et s’appliquent désormais aux élections des membres du comité économique et social.