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Quand Bruxelles découvre le livre VI

Publié le 2 juin 2026 à 15h01

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 5 minutes

Ainsi pourrait être résumée la directive 2026/799 du 30 mars 2026(1), venant de nouveau faire œuvre d’unification des règles nationales de traitement de l’insolvabilité, au bénéfice de la sécurité des investisseurs communautaires et extracommunautaires et, nous dit-on, du crédit des entreprises.

Par Alexandre Bastos, avocat associé, et Guillaume Bouté, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre

La remise en cause des actes de couverture non conforme et de couverture conforme passés en amont de la procédure d’insolvabilité (nullités de la période suspecte – art. L. 632-1 s. du C. com.)2, la protection des financements intermédiaires (privilège de conciliation – art. L. 611-11 du C. com.), la procédure de cession prénégociée (« prepack cession » sous l’égide du mandataire ad hoc ou du conciliateur – art. L. 611-7 du C. com.)3, l’obligation pour les dirigeants de présenter une demande d’ouverture d’une procédure dans un délai de trois mois maximum (art. L. 631-5 et L. 640-5 du C. com) sous peine de mise en œuvre de leur responsabilité (art. L. 651-2 du C. com), ou bien encore la promotion d’« un cadre d’insolvabilité efficace et inclusif qui soutienne l’esprit d’entreprise et le renouveau économique » par le maintien ou l’introduction de procédures simplifiées de liquidation pour les micro-entreprises (art. L. 644-1 du C. com), sont autant de traductions bruxelloises de dispositions et d’institutions intégrées de longue date dans le livre VI du Code de commerce.

Cette appropriation européenne du droit français risque toutefois d’ajouter une nouvelle strate normative à un édifice déjà profondément remanié par la réforme de 2021 relative aux classes de parties affectées, et dont les applications ne sont pas encore pleinement stabilisées. Derrière des périphrases et des néologismes dont le sens demeure parfois incertain malgré plus de 80 considérants, l’Union européenne...

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