La question du harcèlement moral et/ou sexuel au sein de l’entreprise a fait l’objet d’une importante jurisprudence. Il importe, à cet égard, de rappeler que la prévention de tout harcèlement est avant tout confiée au chef d’entreprise à qui il appartient de respecter une obligation de prévention correspondant à une véritable obligation de sécurité de résultat.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
L’article L. 1152-2 du Code du travail prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte «pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés».