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Code de l'environnement

Qui veut préserver son bail annexe l’«ERNT»

Publié le 26 septembre 2014 à 11h00

Catherine Saint Geniest et et Maxime Cornille, JeantetAssociés   OPTION FINANCE

Les juges de la cour d’appel de Paris apportent deux éclairages décisifs sur les modalités d’application de l’article L. 125-5 du Code de l’environnement en l’absence d’ERNT annexé à un contrat de bail. Elle juge que la sanction prévue à l’article L. 125-5 du Code de l’environnement d’agir en résolution ou en rescision, peut être sollicitée sans que soit prise en compte l’existence ou non d’un préjudice ; désavouant de ce fait sa propre jurisprudence. Enfin, elle indique que la réduction des loyers sollicitée par le preneur relève de la seule appréciation du juge du fond et non de celle du juge des référés, juge de l’évidence et/ou de l’urgence.

Par Catherine Saint Geniest, avocat, et Maxime Cornille, collaborateur, JeantetAssociés .

1. Le jeu de l’article L. 125-5 du Code de l’environnement

Certaines obligations d’informations légales sont à la charge du bailleur. Ainsi, le propriétaire bailleur doit informer le locataire si le logement, assiette du bail est, ou non, situé dans une zone...

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