La Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (ci-après la «Commission») a opéré récemment un changement de doctrine lié au délai d'opposition des créanciers.
En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, l'article L. 225-205 du Code de commerce prévoit les dispositions suivantes relatives au délai d'opposition des créanciers :
«Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction, dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat.