La réforme se voulait vecteur d’attractivité et de sécurité. Elle produit un effet inverse : celui d’une insécurité juridique inédite. Nous étudierons en quoi la réforme impacte les deux types de société les plus répandus en France : la SARL et la SAS.
Pour la SAS, la réforme est radicale : elle supprime la sanction de nullité qui protégeait jusqu’ici les associés contre les décisions adoptées au mépris des règles de majorité prévues par les statuts. Désormais, une décision adoptée à la mauvaise majorité ou au mauvais quorum ne peut plus être annulée de ce seul fait. Il faut désormais expressément prévoir cette sanction au sein des statuts – et c’est là toute la brutalité du changement.
Pour la SARL (et pour toutes autres formes sociales), la réforme est moins brutale, cependant les dispositions de l’article 1844-10 du Code civil pourrait produire un effet pervers. En effet, une certaine lecture de cet article interdirait l’annulation des décisions sociales lorsque celles-ci violent une disposition statutaire aménageant une disposition impérative. C’est la remise en cause de la jurisprudence Larzul I.
1. Les questions en suspens pour la SARL
A. L’ancien régime : une protection des associés fondée sur la jurisprudence Larzul I
Sous l’empire de l’ancien article L. 235-1 du Code de commerce, la nullité d’un acte ne modifiant pas les statuts ne pouvait être prononcée que si la règle violée constituait une « disposition impérative » (alinéa 2) du livre II du Code de commerce ou relevait des causes de nullité des contrats. Ce régime légal avait été étendu par la jurisprudence : la Cour de cassation avait admis que la nullité était également encourue lorsque l’acte violait une règle statutaire, si et seulement si cette règle visait à aménager conventionnellement une disposition impérative du livre II du Code de commerce (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Larzul I).