Le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) permet aux foncières cotées et à leurs filiales, ainsi qu’aux filiales détenues par des OPCI, d’être exonérées d’impôt sur les sociétés sur les revenus locatifs et plus-values, en contrepartie d’obligations strictes de distribution. Deux décisions récentes du tribunal administratif de Paris, des 15 octobre et 19 novembre 2025, retiennent une lecture particulièrement rigoureuse du dispositif en subordonnant son bénéfice au maintien effectif d’un patrimoine locatif.
1. Une première décision rendue dans un contexte particulier
La décision du 15 octobre 2025 concerne plusieurs sociétés d’un même groupe, qui détenaient de longue date, directement ou indirectement via des sociétés en nom collectif, des immeubles de bureaux donnés en location. Ces sociétés, qui ont opté pour le régime SIIC en 2017, ont cédé leurs immeubles un an à peine après l’exercice de leur option de sorte que dès 2018, elles ne proposaient plus aucun bien à la location. Notons malgré tout la poursuite d’une activité locative résiduelle au travers de filiales. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration considère que ces sociétés ne satisfont plus, à compter de 2018, à la condition d’objet principal, à savoir l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location. Elle fixe la date de sortie du régime au 1er janvier 2018 et remet en cause l’exonération pour l’exercice 2018. Le tribunal valide cette analyse, en retenant que l’éligibilité au régime SIIC s’apprécie société par société et suppose le maintien effectif d’une activité de foncière, condition qui n’était plus remplie après la cession de l’ensemble des immeubles détenus directement.
2. Une seconde décision plus problématique
Dans son jugement du 19 novembre 2025, le tribunal transpose ce raisonnement au cas d’une filiale de SPPICAV, Lupa Immobilière France, bénéficiaire du régime SIIC depuis 2009. Celle-ci a cédé son dernier immeuble le 21 décembre 2018, puis clôturé son exercice dix jours plus tard. Pour l’administration, la société a perdu son éligibilité au régime dès lors qu’elle ne...