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Rémunération d’un distributeur : la nécessaire prise en compte des fonctions de promotion de la marque

Publié le 2 avril 2021 à 11h41

Eight Advisory Avocats

Rémunération d’un distributeur : la nécessaire prise en compte des fonctions de promotion de la marque

Par Guillaume Rembry, avocat associé, Hubert Christophe, avocat directeur,et Guillaume Exerjean, avocat, Eight Advisory Avocats.

1. Les flagship stores : points de vente pas comme les autres

Certaines marques étrangères à rayonnement international disposent en France de magasins emblématiques, situés sur des artères stratégiques. Il en est ainsi de la marque italienne Ferragamo qui dispose de flagship stores exploités en France par sa filiale distributrice, Ferragamo France. En plus d’être des points de vente générant un fort volume d’affaires, ces flagship stores développent le prestige de la marque au-delà de leur zone de chalandise.


2. La remise en cause des coûts de flagship stores encourus dans l’intérêt principal du détenteur de la marque

A l’issue d’un contrôle fiscal de Ferragamo France, le vérificateur a identifié que cette filiale encourait des charges très supérieures à celles supportées par un panel de 19 distributeurs comparables. Ce surplus de charges, causé principalement par l’exploitation de flagship stores (personnel très qualifié, loyers onéreux), visait, selon le vérificateur, à développer la marque Ferragamo dans le seul intérêt de son propriétaire, la société-mère italienne. Partant, ces dépenses, qui s’apparentent davantage à des dépenses de marketing incombant à la société-mère, étaient non déductibles du résultat fiscal de Ferragamo France et constituaient un revenu réputé distribué à la mère italienne, soumis à retenue à la source en France.

Le Conseil d’Etat1 a confirmé la position de l’administration et estimé que le prix de transfert des produits de la marque entre la mère italienne (fournisseur) et la filiale française (distributeur), fixé selon la méthode du prix de revente minoré (de 25 %), ne permettait pas à cette dernière de couvrir ce surplus de charges.

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