Ayant réalisé pendant deux ans environ plusieurs missions d’assistance à la production d’études pour le compte d’une société de conseil, un prestataire, après le terme de la dernière mission, saisit le conseil de prud’hommes en requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée. A cet effet, il excipe de l’existence d’un lien de subordination en qualité de chef de projet et sollicite diverses indemnités afférentes à la rupture d’un contrat de travail conclu à durée indéterminée : indemnité pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité pour travail dissimulé notamment, calculées sur la base du montant mensuel de ses missions, soit environ 7 800 € mensuels.
Débouté en première instance, il interjette appel et obtient la requalification des missions en contrat de travail.
Le salarié se pourvoit en cassation.
Après avoir énoncé que « la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté dès l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée », la chambre sociale se prononce d’abord sur la fixation du salaire. Ainsi, rejetant le pourvoi principal, elle confirme que les droits du salarié consécutifs à la requalification doivent être calculés dans les conditions contractuelles fixant les obligations de l’employeur, c’est-à-dire en considération des grilles salariales de la société et non pas à hauteur des...