L’application de la retenue à la source prévue par l’article 119 bis du CGI sur des dividendes versés à des entités ayant leur siège dans un autre Etat membre de l’Union européenne a déjà donné lieu à une importante jurisprudence, mais la multiplicité de situations rencontrées conduit le juge de l’impôt à affiner son analyse.
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Freshfields Bruckhaus Deringer
Deux décisions du Conseil d’Etat rendues le 9 novembre dernier en offrent une nouvelle illustration.
L’administration fiscale s’était pourvue en cassation contre la décision de la cour d’appel de Versailles du 4 avril 2013 ayant accordé à la Caisse de prévoyance de l’Ordre des médecins du Land de Hesse (Allemagne) le bénéfice du taux réduit de retenue à la source prévu par l’article 9 de la Convention fiscale franco-allemande.