En France, les dividendes et revenus réputés distribués versés à une entité étrangère sont en principe soumis à une retenue à la source de 25 % (article 119 bis, 2° du Code général des impôts – CGI).
Sous certaines conditions, les distributions régulières de bénéfices et de réserves sont exonérées de retenue à la source lorsque les dividendes sont distribués à une société mère ayant son siège dans un Etat de l’Union européenne ou l’Espace économique européen (art. 119 ter, 2° du CGI transposant la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 dite directive « mères-filles », telle que plusieurs fois refondue par plusieurs directives subséquentes). Un taux plus favorable peut également s’appliquer, sous conditions également, par l’effet des conventions fiscales internationales.
Dans son ancienne version (i.e., en vigueur jusqu’au 16 février 2025), l’article 119 bis, 2° du CGI soumettait les dividendes à une retenue à la source lorsqu’ils « bénéficiaient » à des entités qui n’avaient pas leur domicile ou leur siège en France1.
Pour contrer les montages frauduleux visant à éluder la retenue à la source par un arbitrage temporaire de la propriété des titres au profit d’entités ayant leur siège en France2, la loi de finances pour 20253 a prévu que la retenue à la source s’applique désormais lorsque c’est le « bénéficiaire effectif » qui a son domicile fiscal ou son siège hors de France.
Avant cet ajout, l’administration fiscale avait déjà tenté d’introduire indirectement cette notion de bénéficiaire effectif dans sa doctrine afin de faire obstacle aux montages interposant des sociétés françaises4. Cette condition n’étant pas prévue par le texte, la doctrine avait été légitimement annulée par le Conseil d’Etat (CE 8 décembre 2023, n° 472587, Fédération bancaire française).