Conformément aux dispositions de l’article L. 6211-1 du Code du travail, l’apprentissage « a pour objet de donner à des travailleurs, ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ». Il donne lieu à la conclusion d’un « contrat de travail de type particulier », par lequel l’employeur s’engage à assurer à l’apprenti une formation complète et à lui verser une rémunération, dont le montant est réglementé, cependant que l’apprenti s’engage à travailler pour le compte de l’employeur en suivant parallèlement la formation dispensée pour partie dans l’entreprise et pour partie dans une structure de formation. L’apprenti se voit conférer la qualité de salarié et bénéficie à ce titre des dispositions applicables à l’ensemble des salariés, pour autant qu’elles ne soient pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation (article L. 6222-23 du Code du travail). Qu’il soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, la rupture du contrat d’apprentissage est soumise à des règles spécifiques en vertu desquelles la rupture intervient librement par l’une ou l’autre des parties dans les 45 jours premiers jours, consécutifs ou ...
Rupture du contrat d’apprentissage : la prise d’acte aux torts de l’employeur est-elle possible ?
Dans la même rubrique
Abonnés Réforme du droit français de l’arbitrage : vers un premier décret en attendant l’adoption d’un Code de l’arbitrage
La France n’échappe pas à la tendance internationale actuelle. A l’image du Royaume-Uni, du...
Abonnés Loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales : tour d’horizon des principales mesures fiscales adoptées
Adoptée à l’Assemblée nationale le 5 mai 2026 puis au Sénat le 11 mai, la loi relative à la lutte...