Abonnés

Code du travail

Sous-traitance et travail dissimulé : attention à la responsabilité du donneur d’ordre

Publié le 18 mars 2016 à 12h07

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats   OPTION FINANCE

Les moyens de contrôle sur les situations de travail dissimulé se sont progressivement renforcés. C’est ainsi que l’article L. 8222-1 du Code du travail impose à toute personne de vérifier lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, dès lors que son objet porte sur une obligation d’un montant au moins égal à 5 000 euros «en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de service ou de l’accomplissement d’un acte de commerce» que son cocontractant s’acquitte effectivement des formalités prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Il s’agit pour la société sous-traitante d’avoir demandé son immatriculation au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés ainsi que d’avoir respecté les déclarations obligatoires auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales et de l’administration fiscale.

Chargement…