Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Sous ces réserves, issues de l’article L. 1121-1 du Code du travail, l’employeur est en droit d’apporter des restrictions aux libertés des salariés, notamment par l’insertion de clauses au contrat de travail telles que les clauses d’exclusivité, de dédit-formation ou encore de non-concurrence. La liberté de travail du salarié peut ainsi être restreinte, pourvu que ces clauses remplissent les conditions de validité et d’opposabilité. A cela s’ajoute l’obligation générale d’exécution de bonne foi, édictée à l’article L. 1222-1 du Code du travail, à laquelle les parties au contrat sont tenues et qui, même en l’absence de toute stipulation contractuelle, peut justifier une restriction à la liberté de travail du salarié.
Dans un arrêt du 14 janvier 2026, la Cour de cassation a pu rappeler à quel point l’obligation d’exécution de bonne foi ou de loyauté devait être scrupuleusement respectée par les salariés, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement (Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-20.799).
Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité de menuisier depuis 1996 avait créé le 1er mars 2019 une autoentreprise ayant pour activité principale les « travaux de menuiserie, bois et PVC ». En raison de l’exercice de cette activité en concurrence de son employeur, il fut licencié pour faute grave par lettre du 24 mai 2019.