Le dispositif d’exit tax, qui vise les contribuables quittant la France avec des titres porteurs de plus-values, est prévu à l’article 167 bis du CGI. Dans sa rédaction antérieure à la réforme des plus-values (loi de finances pour 2014, art. 17), cet article visait sans autre précision les plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus par le contribuable transférant son domicile fiscal à l’étranger. Le texte actuel précise qu’il s’agit des titres visés à l’article 150-0 A du CGI.
Exit tax et sociétés à prépondérance immobilière
Une clarification nécessaire
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