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Visite de reprise suite à l’arrêt de travail et hiérarchie des normes : attention aux dispositions conventionnelles

Publié le 10 juin 2026 à 10h51

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Par Véronique Lavallart, avocate associée, Barthélémy Avocats

Tout salarié arrêté pour maladie, que l’arrêt soit d’origine professionnelle ou non professionnelle, doit être reçu par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise, dès lors que son arrêt de travail excède une durée, fixée par décret. La visite de reprise, qui doit être organisée par l’employeur dès qu’il a connaissance de l’expiration de l’arrêt maladie et dans les huit jours de la reprise, vise à apprécier la capacité, physique ou mentale du salarié à reprendre le travail, au besoin par la mise en œuvre d’aménagements, tels que des restrictions au port de charges, des aménagements horaires, etc.

La visite de reprise devait être réalisée dès lors que la durée de l’arrêt de travail excédait huit jours s’agissant d’un arrêt consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et 21 jours s’agissant d’un arrêt pour maladie ou accident non professionnel, en application des dispositions de l’article R. 4624-31 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 1er juillet 2012.

Animé par la volonté de simplifier les obligations patronales et alors que les services de santé au travail font face à une pénurie de médecins qui perdure, l’exécutif a d’abord relevé à 30 jours la durée minimale d’absence conditionnant le recours à la visite de reprise, puis désormais à 60 jours.

Comment toutefois ces délais s’articulent-ils lorsqu’ils diffèrent de ceux prévus par les conventions collectives ? C’est le point traité par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2026 (n° 24-13.599).

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