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Droit pénal

Greenwashing : le dirigeant peut-il être tenu pour responsable ?

Publié le 2 février 2024 à 11h00

Osborne Clarke    Temps de lecture 7 minutes

Les dirigeants ignorent souvent que les allégations trompeuses sur les produits ou services sont sanctionnées pénalement, et encore davantage que leur propre responsabilité peut être engagée de ce fait. Or, ce risque s’est accru ces dernières années en raison de la variété des supports de communication (réseaux sociaux, site internet, emballage, étiquette, catalogue, vitrine, publicité en magasin, etc.), des nombreuses allégations en matière d’environnement et de l’attention particulière qui y est portée. Un contexte dans lequel il convient, pour le dirigeant, d’être particulièrement vigilant.

Par Lucie Mongin-Archambeaud, associée en contentieux, Osborne Clarke

Le dirigeant l’ignore bien souvent mais dans le cadre de « pratique commerciale trompeuse », celui-ci peut être renvoyé devant le tribunal correctionnel à titre personnel. Ce délit prévu à l’article L. 121-2 du Code de la consommation consiste notamment à présenter des « allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » concernant – entre autres – la nature du bien ou du service, ses caractéristiques, son prix, le service après-vente.

Les peines en cas de pratique commerciale trompeuse peuvent aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et une amende de 300 000 euros pouvant être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel (calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits) ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité (article L. 132-2 du Code de la consommation).

Une amende jusqu’à 80 % des dépenses de promotion

Le Code de la consommation va encore plus loin. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, vise à accélérer la transition vers une société neutre en carbone, « plus résiliente, plus juste et plus solidaire voulue par l’Accord de Paris sur le climat ». L’objectif est d’atteindre pour la France une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici à 2030. Or, l’article 11 de cette loi vient compléter le Code de la consommation qui sanctionne encore plus lourdement...

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