En droit du licenciement économique, l’appartenance d’une société à un groupe revêt une importance déterminante : elle conditionne notamment l’appréciation du motif économique, le périmètre de l’obligation de reclassement, l’information des représentants du personnel et le financement du PSE.
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 7 janvier 2026 constitue en ce sens une étape notable. Le groupe Auchan définissait le périmètre du groupe comme étant la holding Suraumarché ainsi que l’ensemble des entités placées sous son contrôle. Or, selon le juge administratif, les trois holdings familiales qui, sans en détenir plus de 50 % du capital, ni plus de 39 % des droits de vote de cette entité, devaient être considérées comme exerçant sur elle « un contrôle conjoint de fait », caractérisé par des dirigeants identiques, un siège commun, des objets sociaux similaires et un actionnariat réservé aux descendants d’une même famille. Dès lors que les informations transmises dans le cadre de la consultation ne concernaient pas les trois holdings et toutes leurs filiales, le PSE a été annulé. Cette décision est inédite tant par ses conséquences – avec de possibles contentieux concernant plus de 2 000 salariés – que par son approche juridique, fondée sur la notion de « contrôle conjoint de fait ».
Soucieux d’offrir aux entreprises un cadre prévisible, le législateur a, en 2017, recentré la définition du groupe autour de la notion de « société dominante » identifiée par des critères issus du Code de commerce : la détention de plus de la moitié du capital social, la détention de la majorité des droits de vote, ou le contrôle exclusif.
Trois arrêts de la Cour de cassation de 2026 confirment que le groupe ne se déduit ni de la coopération économique, ni de la permutabilité des salariés, mais d’un lien de contrôle juridique dans les conditions prévues par les textes du Code de commerce cités dans le Code du travail.
Un arrêt du 11 février 2026 rappelle que le contrôle lié à la détention de la majorité des droits de vote au sens du Code de commerce peut être exercé par une personne physique ou morale.
Un arrêt du 18 mars 2026, rendu au demeurant après avis de la chambre commerciale de la Cour de cassation, illustre cette stricte application. En matière de private equity, alors qu’était invoquée l’existence d’un groupe entre une société de gestion et les sociétés détenues par les fonds communs de placement qu’elle gère, la Cour juge que le simple exercice des droits de vote par cette société de gestion, agissant pour le compte des porteurs de parts sans être elle-même actionnaire, ne caractérise pas un contrôle au sens du Code de commerce.
Un arrêt du 15 avril 2026 considère que la qualité de membre fondateur d’une association, le paiement de cotisations annuelles, la nomination d’un tiers des administrateurs et la mise en commun de moyen ne peuvent suffire à caractériser un groupe, qui requiert un contrôle au sens des articles du Code de commerce cités par le Code du travail.
Un arrêt plus ancien de la Cour de cassation avait également exclu qu’une JV, détenue et gérée à égalité par deux autres sociétés, fasse partie d’un groupe.
Contrairement à la Cour de cassation, qui s’attache à la lettre du Code du travail, le juge administratif étend la notion de société « contrôlante » au contrôle conjoint évoqué par le Code de commerce, en l’espèce constaté dans les faits.
L’appréhension du groupe au-delà des liens capitalistiques, des droits de votes ou de la capacité de désigner des dirigeants – notamment via le « contrôle conjoint de fait » – ouvre un périmètre nouveau, porteur d’un risque contentieux significatif. On peut espérer que la décision attendue du Conseil d’Etat préservera la limite posée par le législateur de 2017, qui avait ancré la notion de groupe dans les critères précis du Code de commerce, plutôt que de renouer avec une conception extensive, et nécessairement sujette à interprétation, dépassant la domination juridique d’une entité sur une autre.