En droit du licenciement économique, l’appartenance d’une société à un groupe revêt une importance déterminante : elle conditionne notamment l’appréciation du motif économique, le périmètre de l’obligation de reclassement, l’information des représentants du personnel et le financement du PSE.
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 7 janvier 2026 constitue en ce sens une étape notable. Le groupe Auchan définissait le périmètre du groupe comme étant la holding Suraumarché ainsi que l’ensemble des entités placées sous son contrôle. Or, selon le juge administratif, les trois holdings familiales qui, sans en détenir plus de 50 % du capital, ni plus de 39 % des droits de vote de cette entité, devaient être considérées comme exerçant sur elle « un contrôle conjoint de fait », caractérisé par des dirigeants identiques, un siège commun, des objets sociaux similaires et un actionnariat réservé aux descendants d’une même famille. Dès lors que les informations transmises dans le cadre de la consultation ne concernaient pas les trois holdings et toutes leurs filiales, le PSE a été annulé. Cette décision est inédite tant par ses conséquences – avec de possibles contentieux concernant plus de 2 000 salariés – que par son approche juridique, fondée sur la notion de « contrôle conjoint de fait ».
Soucieux d’offrir aux entreprises un cadre prévisible, le législateur a, en 2017, recentré la définition du groupe autour de la notion de « société dominante » identifiée par des critères issus du Code de commerce : la détention de plus de la moitié du capital social, la détention de la majorité des droits de vote, ou le contrôle exclusif.
Trois arrêts de la Cour de cassation de 2026 confirment que le groupe ne se déduit ni de la coopération économique, ni de la permutabilité des salariés, mais d’un lien de contrôle juridique dans les conditions prévues par les textes du Code de commerce cités dans le Code du travail.