La lettre de l'immobilier

Septembre 2018

De l’importance de la désignation des droits de mutation dans les actes de procédure

Publié le 17 septembre 2018 à 14h55    Mis à jour le 17 septembre 2018 à 18h17

Amélie Retureau

Dans un arrêt SARL Sodimer du 13 juin 2018 (n° 17-15.336), la Cour de Cassation rappelle l’obligation qui pèse sur l’Administration de désigner avec précision l’impôt redressé dans les actes de procédure et, notamment, dans la proposition de rectification.

Par Amélie Retureau, avocat counsel en fiscalité. amelie.retureau@cms-fl.com

Au cas particulier, un marchand de biens avait fait l’objet d’un redressement pour ne pas avoir respecté un engagement de revendre (article 1115 du Code général des impôts). L’Administration lui avait adressé une proposition de rectification dans laquelle les droits rappelés étaient désignés sous le terme de «droits d’enregistrement».

Ultérieurement, Sodimer a fait valoir le défaut de motivation de la proposition de rectification car la dénomination précise de l’imposition due était «taxe de publicité foncière» (ci-après, «TPF») et non pas «droits d’enregistrement».

La Cour d’appel n’avait pas suivi le contribuable sur ce terrain, mais la Cour de Cassation juge que les motifs adoptés par cette dernière sont impropres à écarter le risque de confusion résultant de l’utilisation de la dénomination erronée. Elle casse donc et renvoie devant une nouvelle Cour d’appel.

Stricto sensu, le terme de TPF désigne l’imposition prélevée sur les actes soumis à la formalité fusionnée alors que celui de droits d’enregistrement désigne celle prélevée sur les actes soumis à la formalité de l’enregistrement. Mis à part leur dénomination et des lieux de perception différents pour l’imposition primitive, les dispositions applicables sont les mêmes pour les deux impôts.

La position de la Cour de Cassation sur les conséquences à tirer de l’utilisation d’une appellation erronée dépend des circonstances de chaque affaire1. Toutefois, c’est potentiellement la décharge des impositions qui peut être obtenue, justifiant une vérification attentive de chacun des termes employés dans la proposition de rectification et plus généralement dans les actes de procédure.

1. Voir par exemple pour une solution contraire : Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-11.975, Sté Koenig Invest.

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Au sommaire de la lettre


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