La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Edito

Les opérations nécessitant l’autorisation d’un tiers

Publié le 7 juillet 2023 à 13h06

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 3 minutes

L’acquisition d’une entreprise n’est pas qu’une discussion en tête-à-tête entre cédant et cessionnaire. Parce que l’entreprise n’est pas un bien quelconque qui passerait d’un patrimoine à un autre et parce que des intérêts très divers peuvent se trouver affectés par la cession, des mécanismes de protection de ces intérêts doivent être respectés. Bien souvent, au-delà des consentements des parties, ce sont en effet une ou plusieurs autorisations qui doivent être obtenues auprès de tiers. Précisons tout de suite que tant le terme d’ « autorisation » que celui de « tiers » désignent des réalités très diverses.

Par Bruno Dondero, avocat associé

L’acquisition d’une entreprise est une opération qui suppose généralement de mettre en place un processus conséquent pour que les consentements des deux parties puissent se rencontrer. Les opérations d’audit doivent permettre d’identifier en amont, de manière suffisamment précise, tant la consistance des actifs transmis que les passifs existants ou potentiels. Les parties doivent ensuite s’accorder sur le prix et sur les potentielles évolutions de celui-ci (clause de révision, earn out) ainsi que sur l’identité et les conditions des garanties qui viendront à être stipulées. Mais l’acquisition d’une entreprise n’est pas qu’une discussion en tête-à-tête entre cédant et cessionnaire. Parce que l’entreprise n’est pas un bien quelconque qui passerait d’un patrimoine à un autre et parce que des intérêts très divers peuvent se trouver affectés par la cession, des mécanismes de protection de ces intérêts doivent être respectés. Bien souvent, au-delà des consentements des parties, ce sont en effet une ou plusieurs autorisations qui doivent être obtenues auprès de tiers. Précisons tout de suite que tant le terme d’ « autorisation » que celui de « tiers » désignent des réalités très diverses.

Au plus proche du cœur de l’entreprise, ce sont avant tout ses salariés qui ont leur mot à dire, même si la consultation des IRP ne va pas jusqu’à conférer aux salariés un droit de veto. Des clauses d’agrément ou de préemption peuvent aussi permettre à des associés, déjà présents mais qui ne participent pas à la cession, de bloquer celle-ci ou d’appréhender la participation qui devait être cédée.

Par ailleurs, ne faisant pas partie de l’entreprise mais ayant avec elle une relation potentiellement vitale, de nombreux partenaires, et notamment des cocontractants, ont aussi bien souvent leur mot à dire. Parce qu’ils bénéficient d’un mécanisme légal ou contractuel visant le changement de contrôle ou parce que la personnalité morale de l’entreprise se trouve affectée par l’opération (hypothèse de la fusion notamment), ces partenaires auront la possibilité de ne pas poursuivre leur relation avec la « nouvelle entreprise », ce qui peut alors affecter l’équilibre de la cession. Au-delà de ces intérêts particuliers, l’intérêt général peut conduire à contrôler les cessions, particulièrement lorsqu’elles interviennent dans des secteurs sensibles ou portent sur des activités réglementées. Cela se traduit par différents mécanismes d’autorisation administrative – l’expression étant à entendre largement.

Les conseils en cession d’entreprise doivent non seulement maîtriser la palette des autorisations pouvant être requises et s’assurer le cas échéant qu’elles ont été obtenues, mais ils doivent aussi s’assurer que si ces autorisations ne sont pas obtenues, les parties sont tout de même au clair sur le sort de leur opération : celle-ci est-elle maintenue, quitte à ce que les conditions soient modifiées, ou est-elle rendue caduque ? Comme souvent dans notre domaine, l’anticipation est la clef. 


La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Comment envisager dans l’acte même les conséquences d’un éventuel refus ? 

CMS Francis Lefebvre

Agrément du nouvel associé, autorisation d’une concentration par l’Autorité de la concurrence ou renonciation d’un prêteur à se prévaloir de l’exigibilité anticipée d’un emprunt, la réalisation définitive d’opérations de cession de valeurs mobilières ou d’actifs peut être soumise à l’obtention de diverses autorisations de tiers.

Lire l'article

Consulter les archives

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…