La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Dossier : Les opérations nécessitant l’autorisation d’un tiers

Panorama des agréments en matière de services financiers

Publié le 7 juillet 2023 à 12h41

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 4 minutes

Qu’ils opèrent en matière bancaire, d’assurance ou sur les instruments financiers, les acteurs des marchés financiers sont soumis à des conditions d’agrément dépendant tout à la fois de leur secteur d’activité principal et de la nature de leur intervention.

Par Jérôme Sutour, avocat associé en banque & finance, responsable des pratiques services financiers et blockchain/crypto-actifs. Il intervient sur tous les aspects de régulation bancaire et financière. <>

Qu’ils opèrent en matière bancaire, d’assurance ou sur les instruments financiers, les acteurs des marchés financiers sont soumis à des conditions d’agrément dépendant tout à la fois de leur secteur d’activité principal et de la nature de leur intervention. L’autorité en charge de cet agrément est également celle responsable de l’agrément des opérations affectant l’évolution de la répartition du capital de ces opérateurs. Dans le labyrinthe des agréements et services, une réponse simple est que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (« ACPR ») est compétente pour ceux de ces acteurs intervenant sur la monnaie ou l’assurance, l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») l’étant pour les autres. Pour autant, la réalité est plus complexe. Ainsi, il faut distinguer parmi ces acteurs les producteurs de services dont les établissements de crédit (« EC »), les organismes d’assurance « OA »), les entreprises d’investissement (« EI »), les prestataires de services de paiement (« PSP ») et les société de gestion de portefeuille « SGP ») de leurs distributeurs.

S’agissant des producteurs, leur organisme de tutelle est l’ACPR à l’exclusion des SGP qui sont agréées par l’AMF. S’agissant des EC, ceux ayant le statut de banque sont en réalité soumis à l’agrément de la Banque centrale européenne (« BCE ») tout comme le sont les EI dites « systémiques », l’ACPR proposant leur agrément à la BCE. En outre, l’AMF est également compétente pour approuver leur programme d’activité dès lors que les EC fournissent des services d’investissement. Ils entrent dans la catégorie des prestataires de services d’investissement dont les SGP, ce qui est une particularité française, font partie (les « PSI »).

S’agissant des distributeurs, il faut distinguer ceux agissant en qualité de mandataire des producteurs de ceux agissant plutôt dans l’intérêt des investisseurs et clients que l’on peut regrouper sous le vocable « courtiers » dans la mesure où ils agissent dans l’intérêt des clients et, dans une certaine mesure, de celui des acteurs. Ainsi, l’agrément des mandataires dépend avant tout de celui de leur mandant acteur. Il en est ainsi des agents liés, les personnes agissant au nom et pour le compte des PSI, des mandataires ou agents d’assurance, des agents de PSP ou des mandataires intermédiaires en opérations de banque et services de paiement. A l’inverse, les « courtiers » comme les conseillers en investissements financiers ou les courtiers d’assurance disposent d’un agrément propre. Si tous ces distributeurs restent sous la supervision de l’ACPR ou de l’AMF selon leur nature, ils demeurent tenus de s’enregistrer et de renouveler leur enregistrement en outre auprès de l’ORIAS, le registre unique en charge du contrôle et de la diffusion des informations concernant leur agrément.

Bien entendu, ce tableau serait encore trop simple s’il ne fallait pas souligner l’existence de nombreux autres acteurs ou types de distributeurs avec des agréments plus spécifiques (les émetteurs de monnaie électronique, les intermédiaires en financement participatif, etc.) et l’émergence de nouveaux acteurs tels que les prestataires de services sur actifs numériques. Pour autant, le principe reste que la détermination de leur tutelle, AMF ou ACPR, dépend de la nature première de leur activité.

Au-delà de la situation actuelle, on ne peut conclure ce panorama sans une perspective qui se dégage au fil de l’apparition ou du renforcement du cadre règlementaire : la prééminence des autorités européennes. En effet, au-delà de leur pouvoir normatif, l’intervention des autorités de tutelle européennes dans le cadre de l’agrément des acteurs locaux est de plus en plus prégnante voire requise comme mentionné plus haut s’agissant de la BCE. Dès lors, avec les demandes ou annonces régulières de renforcement de la règlementation au niveau européen, on ne peut qu’anticiper que les pouvoirs locaux s’effaceront de plus en plus au profit de ces autorités supra-étatiques. 


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