La lettre gestion des groupes internationaux

La Lettre Gestion des Groupes Internationaux - Juillet 2022

Proposition de directive Debra : vers une déduction des intérêts notionnels dans l’UE ?

Publié le 30 juin 2022 à 18h50

Pw    Temps de lecture 14 minutes

Par Valérie Aelion, avocat, PwC Société d’Avocats, et Marie-Hélène Pinard-Fabro, avocat, PwC Société d’Avocats

Le 11 mai dernier, la Commission européenne a publié une proposition de directive dite « Debra » pour Debt Equity Bias Reduction Allowance dont l’objectif est de lutter contre les incitations fiscales en faveur de l’endettement et d’inciter les entreprises à renforcer leurs fonds propres en leur offrant la possibilité de déduire des intérêts notionnels.

Cette proposition de la Commission figurait parmi les actions mentionnées dans sa communication au Parlement européen et au Conseil sur la fiscalité pour le XXIe siècle publiée en mai 2021 et qui visait à promouvoir le programme de politique fiscale de l’Union européenne (UE) pour les années à venir.

Cette initiative part du constat qu’il existe au sein de l’UE une distorsion fiscale en faveur de l’endettement dès lors que la plupart des systèmes fiscaux permettent de déduire les intérêts liés aux surcoûts des emprunts alors que les coûts liés au financement des fonds propres ne sont pas fiscalement déductibles. A l’heure actuelle, en effet, seulement six Etats membres (Belgique, Pologne, Malte, Chypre, Italie et Portugal) ont introduit dans leur législation des dispositions permettant de remédier à ce déséquilibre par le biais de la déduction d’intérêts notionnels. La mise en œuvre de ces mesures par les différentes législations nationales diffère cependant très largement selon les Etats.

La Commission considère que cette asymétrie favorise le recours par les entreprises à l’emprunt pour financer leurs investissements au détriment du recours au fonds propres et qu’il convient désormais de rééquilibrer cette situation, au moment où le stock de dettes des entreprises a considérablement augmenté en raison de la crise économique générée par la pandémie de la Covid-19, et où les besoins de financement vont encore s’accroître pour faire face aux investissements rendus nécessaires par la transition écologique et numérique de l’économie. Un cadre législatif commun à l’ensemble des Etats membres s’avère indispensable selon la Commission.

La proposition de directive établit donc de nouvelles règles visant à permettre, sous certaines conditions, la déduction fiscale des intérêts notionnels sur l’augmentation des fonds propres des entreprises, mais également à limiter la déductibilité fiscale des surcoûts d’emprunt.

Abattement sur les fonds propres

Le dispositif prévu par la directive s’appliquerait à toutes les entreprises soumises à l’IS dans un Etat membre de l’UE ainsi qu’aux établissements stables, situés dans l’UE, d’entités résidentes d’un Etat tiers.

Seraient exclues de son champ d’application les entreprises financières, définies par une liste limitative dressée à l’article 2 de la proposition de directive, comprenant notamment les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et de réassurance, les OPCVM et les fonds d’investissement alternatifs ainsi que leurs gestionnaires, les entités de titrisation, les prestataires de services de financement participatif et les prestataires de services sur crypto-actifs… Ces entreprises, qui ne pourraient pas bénéficier de l’abattement, ne seraient en contrepartie pas soumises à la limitation de déduction des charges financières nettes également prévue par la directive.

Base de calcul de l’abattement

Le dispositif d’abattement s’appliquerait sur une base correspondant à l’accroissement des fonds propres des entreprises concernées, calculé par différence entre le niveau des fonds propres nets à la fin de la période d’imposition et le niveau des fonds propres nets à la fin de la période d’imposition précédente. Les fonds propres seraient, selon l’exposé des motifs, définis par référence aux capitaux propres de la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013 et égaux à la somme des postes suivants : capital libéré, primes d’émission, réserves de réévaluation, réserve légale, réserves statutaires, autres réserves et résultats reportés (donc hors résultat de l’exercice). Afin d’éviter les pratiques abusives, la valeur fiscale des actions propres ou parts propres du contribuable ainsi que celle de sa participation dans des entreprises associées seraient exclues du calcul des variations des fonds propres, la notion d’entreprise associée étant notamment définie par l’existence d’un lien entre deux entités, tel que l’exercice d’une influence notable ou le dépassement d’un seuil fixé à 25 % de détention du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices dans l’autre entité.

Montant de l’abattement

Le montant de la déduction fiscale serait calculé en appliquant à l’augmentation de fonds propres constatée au titre de l’exercice un taux déterminé de la manière suivante :

– prise en compte d’un taux d’intérêt notionnel correspondant au taux d’intérêt sans risque à 10 ans pour la monnaie concernée. Ce taux est en pratique déjà utilisé en droit de l’UE par les entreprises d’assurance et de réassurance pour l’application de la directive Solvabilité II (directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009). Il serait déterminé à une date de référence fixée au 31 décembre de l’année précédant la période d’imposition concernée ;

– ce taux serait majoré d’une prime de risque fixée à 1 % dans le cas général et à 1,5 % pour les PME au sens de la directive comptable 2013/34/UE précitée. Ce taux pourrait, sous certaines conditions, être modifié par la Commission.

L’abattement ainsi calculé au titre de l’exercice serait octroyé chaque année pendant dix périodes d’imposition consécutives. Pour chacun de ces exercices, l’abattement serait déductible de la base imposable du contribuable, dans la limite de 30 % de son résultat avant intérêts, impôts et amortissements (« Ebitda »). Contrairement à la directive ATAD 1 (directive 2016/1164 UE du 12 juillet 2016) qui comporte une définition de l’Ebitda à prendre en compte pour calculer le plafond des charges financières déductibles dans son article 4 § 2 (Ebitda « fiscal »), la présente proposition de directive n’apporte aucune précision sur la notion d’Ebitda, ce qui, sauf modification du texte de la proposition de directive d’ici son adoption définitive, conduirait à plafonner l’abattement en fonction de l’Ebitda comptable.

Si les bénéfices s’avéraient insuffisants pour permettre l’imputation de tout ou partie de l’abattement, la fraction non déduite devrait faire l’objet d’un report sur les périodes suivantes, sans limitation dans le temps. De plus, la partie de l’abattement excédant, le cas échéant, 30 % de l’Ebitda au cours d’une période d’imposition pourrait également être reportée, pendant cinq périodes d’imposition au maximum.

Reprise de l’abattement

Si, postérieurement à l’octroi d’un abattement, les fonds propres d’une entreprise venaient à diminuer, l’avantage initialement octroyé serait repris par la réintégration au résultat fiscal d’un montant assis sur la diminution constatée et calculé selon la même méthode que l’abattement initial, et ce pour une nouvelle période de 10 ans, à moins que le contribuable ne puisse justifier que cette diminution est exclusivement due à des pertes comptables subies durant la période d’imposition ou qu’elle résulte d’une obligation légale de réduction du capital. Si la logique du texte consiste à éviter de pénaliser les entreprises subissant une réduction justifiée de leurs fonds propres pour les deux motifs évoqués, un aménagement rédactionnel du projet de directive serait à notre avis nécessaire pour assurer l’effectivité du mécanisme. En effet, en l’état actuel du texte, dès lors que le résultat comptable de l’exercice n’affecte pas le montant des fonds propres à la clôture, il est en pratique impossible que les pertes de la période d’imposition affectent les fonds propres de cette même période.

Dispositions anti-abus

La proposition de directive prévoit un certain nombre de règles destinées à lutter contre les dispositifs qui seraient mis en place en vue de majorer artificiellement les fonds propres d’une entité éligible à l’abattement.

Les Etats membres seraient donc tenus de prendre les mesures appropriées afin que la base de l’abattement n’inclue pas les augmentations découlant :

– de l’octroi de prêts entre entreprises associées ;

– du transfert entre entreprises associées de participations ou d’une activité économique en continuité d’exploitation ;

– d’un apport en numéraire d’une personne ayant sa résidence fiscale dans une juridiction qui n’échange pas d’informations avec l’Etat membre dans lequel le contribuable demande la déduction de l’abattement sur les fonds propres.

Le dispositif devrait néanmoins comporter une clause de sauvegarde selon laquelle le bénéfice de l’abattement demeurerait acquis au contribuable lorsqu’il peut démontrer que la transaction concernée a été effectuée pour des motifs commerciaux valables et n’entraîne pas une double déduction de l’abattement sur les fonds propres.

Dans la même logique, en cas d’augmentation des fonds propres à la suite d’un apport en nature ou d’un investissement dans un actif, les Etats membres seraient tenus de prendre les mesures appropriées pour garantir que la valeur de l’actif concerné n’est prise en compte pour le calcul de la base de l’abattement que si cet actif est nécessaire à l’exercice de l’activité génératrice de revenus du contribuable. Selon la proposition de directive, un actif composé d’actions ou de parts devrait être pris en compte à sa valeur comptable. Les autres actifs devraient être pris en compte à leur valeur de marché, à moins qu’une valeur différente ne leur ait été attribuée par un auditeur externe certifié. Si l’augmentation des fonds propres résulte de la réorganisation d’un groupe, cette augmentation ne devrait être prise en compte pour le calcul de la base de l’abattement que si elle n’a pas entraîné la conversion en fonds propres nouveaux des fonds propres que le groupe détenait déjà avant la réorganisation, ou d’une partie de ceux-ci.

Il est enfin précisé au considérant 7 de la proposition de directive que la clause anti-abus générale de l’article 6 de la directive ATAD 1 s’appliquerait en tout état de cause à l’encontre des actes abusifs non couverts par le cadre spécifique de lutte contre l’évasion fiscale de la présente proposition de directive.

Limitation de la déduction des surcoûts d’emprunt

La proposition de directive prévoit par ailleurs que l’application de l’abattement pour les intérêts notionnels s’accompagnerait d’une limitation de la déductibilité fiscale des surcoûts d’emprunt.

Alors même que l’article 4 de la directive ATAD 1, transposée en France par la loi de finances pour 2019 et applicable aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019 prévoit d’ores et déjà la mise en œuvre de règles de limitation de la déduction fiscale des intérêts, il est prévu au titre de la présente proposition de directive que la déductibilité des intérêts sera limitée à 85 % des surcoûts d’emprunt (c’est-à-dire intérêts payés moins intérêts reçus).

En pratique, il conviendrait dans un premier temps d’appliquer la règle de limitation de la proposition de directive (article 6) puis dans un second temps de calculer la limitation de déduction prévue par la directive ATAD 1 (article 4). Si l’application de la règle de la directive ATAD 1 aboutit à un montant déductible inférieur à celui applicable en vertu de la directive Debra (plafond de 85 %) le contribuable sera autorisé à reporter sur les exercices futurs la différence entre ces deux montants conformément aux dispositions de la directive ATAD 1. En revanche, si le montant déductible calculé en application de la directive ATAD 1 s’avère supérieur au montant maximal de déduction de la directive Debra, le contribuable ne pourra déduire que ce second montant sans que les intérêts non déductibles puissent faire l’objet d’un report sur les exercices ultérieurs (définitivement perdus).

A titre d’illustration, une entreprise dont les surcoûts d’emprunt s’élèvent à 100 et dont l’Ebitda fiscal est de 250 procédera de la façon suivante :

– dans un premier temps, elle calculera le montant des intérêts déductibles en application du plafond de 85 % prévu par la directive Debra soit 100 × 85 % = 85 ;

– dans un deuxième temps elle calculera le montant des intérêts déductibles en application de la directive ATAD 1 soit 250 × 30 % = 75 ;

– le plafond de déduction Debra étant supérieur au plafond de déduction ATAD 1, la société déduira 75 au titre de l’exercice mais pourra reporter la différence entre les deux montants (soit 85 – 75) au titre des exercices ultérieurs et sans limitation de temps.

Dans l’hypothèse où l’Ebitda fiscal de l’entreprise s’élève à 400 (soit un plafond de déduction de 120), le montant fiscalement déductible sera de 85, et la différence entre les surcoûts d’emprunt et le plafond de 120 ne pourra faire l’objet d’aucun report et sera définitivement perdue.

Cette nouvelle règle de déduction des intérêts devrait s’appliquer aux surcoûts des emprunts en cours à la date de transposition de la directive dans les droits nationaux.

Elle se traduira pour la plupart des entreprises par une diminution de leur capacité de déduction des surcoûts d’emprunt, du fait de l’introduction du plafond de 85 % qui n’existait pas jusqu’à présent dans le cadre de la directive ATAD 1. Celles qui étaient en mesure de déduire la totalité de leurs surcoûts d’emprunt, dès lors que ces derniers étaient inférieurs à 30 % de l’Ebitda fiscal, vont être pénalisées puisqu’elles devront réintégrer en tout état de cause 15 % de ce montant. Les entreprises qui atteignaient le plafond de 30 % de l’Ebitda et qui pouvaient en tout état de cause reporter la totalité des intérêts non déductibles sur les exercices ultérieurs seront aussi pénalisées puisque le montant des intérêts reportables sera désormais limité.

On notera enfin que le projet de directive ne prévoit pas de « safe harbour », c’est-à-dire un seuil en dessous duquel la totalité des surcoûts d’emprunt serait déductible comme c’est le cas pour la directive ATAD 1 (seuil de 3 millions d’euros) ou comme c’était également le cas antérieurement lorsqu’étaient en vigueur les dispositions sur le « rabot » des charges financière. L’absence de telles dispositions devrait être particulièrement préjudiciable pour les PME.

Calendrier

A ce stade, il est prévu que la directive devrait être transposée par les Etats membres au plus tard le 31 décembre 2023 pour une application à partir du 1er janvier 2024.

Il est toutefois à noter que les Etats membres dans lesquels des règles prévoyant un abattement sur les augmentations de fonds propres ont déjà été adoptées auront la possibilité de différer l’application des dispositions de la directive pour une période maximale de 10 ans, et en aucun cas au-delà de la fin de l’applicabilité des droits déjà établis par leur législation nationale.

Conclusion

En l’état, la proposition de directive met en place un mécanisme qui ne manquera pas d’entraîner de nouvelles complexités pour les entreprises et d’alourdir leur charge administrative, sans nécessairement alléger véritablement leur charge fiscale, l’abattement sur fonds propres étant compensé par l’introduction d’une nouvelle limitation de la déductibilité des charges financières. Certaines entreprises s’en trouveraient nécessairement pénalisées, notamment les PME dont les charges financières ne sont, dans le cadre du régime actuel issu de la directive ATAD 1, pas plafonnées.

Au-delà des quelques imprécisions et maladresses de rédaction relevées dans les développements précédents, la proposition de directive soulève un certain nombre d’interrogations qui nécessiteraient des éclaircissements. On ne manquera notamment pas de relever que la question de l’application du dispositif dans le cadre d’un groupe fiscal intégré n’est pas abordée. Pourtant, la directive ATAD 1 laisse la possibilité aux Etats d’adopter pour les groupes fiscaux intégrés des règles de déduction des charges financières nettes adaptées. Dans ce contexte, il paraît contre-intuitif d’appliquer les règles Debra au niveau de chaque entité prise individuellement, pour ensuite appliquer les règles ATAD 1 au niveau du groupe pris dans son ensemble, dès lors que les deux corps de règles ont vocation à être combinés pour déterminer le montant de charges financières ultimement déductible.

Enfin, la transposition par les Etats membres des mesures anti-abus nécessitera un important travail de clarification pour en assurer l’intelligibilité et l’efficacité. 

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