Par un communiqué de presse en date du 12 janvier 2016 confirmé par une réponse ministérielle du 23 février 2016, le ministre des Finances a décidé de revenir sur une position administrative qui imposait que, en présence d’un contrat d’assurance vie souscrit par un époux commun en biens à l’aide de fonds communs, la valeur de rachat du contrat soit soumise, pour moitié, aux droits de succession lors du décès de l’autre époux.
Par un arrêt Praslicka en date du 31 mars 1992, rendu en matière de divorce, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel la valeur de rachat des contrats d’assurance vie non dénoués au moment de la dissolution du régime matrimonial doit être inscrite à l’actif de communauté lorsque le contrat a été souscrit à l’aide de fonds communs.