L’article 150-0 B ter du CGI permet, en cas d’apport de titres à une société contrôlée et assujettie à l’impôt sur les sociétés, de placer la plus-value d’apport en report d’imposition. Lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés dans les trois ans de l’apport, le maintien du report est subordonné au réinvestissement d’une fraction du prix de cession1, « dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession2 », dans une activité économique. A défaut, l’imposition bénéficiant du report devient exigible.
Si le respect du calendrier de réinvestissement suscite fréquemment des difficultés pour les contribuables, c’est le plus souvent en raison de l’expiration du délai de deux ans prévu par le texte. La question de savoir si un investissement intervenu la veille de la cession des titres apportés constituait un réinvestissement éligible ne s’était a priori jamais posée et c’est à cette question inédite que la cour administrative de Lyon devait répondre3.
Dans cette affaire, le contribuable défendait l’idée que le report devait lui être acquis dans la mesure où un (ré)investissement avait été réalisé la veille de la cession des titres apportés, la société bénéficiaire de l’apport ayant racheté à la société qu’elle s’apprêtait à céder l’une de ses filiales.
Mais la cour administrative d’appel de Lyon juge, sur la base d’une interprétation littérale de la loi, qu’un réinvestissement économique au sens des dispositions du 2° du I de l’article 150-0 B ter du...