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Obligations convertibles en actions

À qui appartient le droit de convertir ?

Publié le 15 mai 2015 à 10h55

Laurent Nogaret et Didier Poracchia

La décision de convertir une obligation est importante à plusieurs titres notamment car son titulaire passe d’un statut de créancier de la société émettrice à celui d’actionnaire. Avec tous les avantages, mais aussi les contraintes, engendrés par ledit statut.

Par Laurent Nogaret, avocat, JeantetAssociés et Didier Poracchia, consultant.

Cet accès au capital (à l’actionnariat) peut être ainsi primordial pour les parties à l’émission obligataire et il est nécessaire pour un émetteur et/ou pour la masse des titulaires d’obligations convertibles de pouvoir déterminer la ou les personnes qui peuvent le déclencher et quel moment celui peut ou doit intervenir.

Nous n’évoquerons pas ici l’hypothèse d’un emprunt obligataire convertible qui serait émis à destination du public sur un marché réglementé où les enjeux d’une conversion dont le choix reviendrait au porteur seraient différents par rapport à une société dont le capital est fermé.

Un principe de libéralisation des mécanismes de valeurs mobilières posé par l’ordonnance du 24 juin 2004

L’ordonnance de 2004 a, par son action unificatrice des différentes valeurs mobilières donnant accès au capital, permis de «libéraliser» l’utilisation et la gestion desdites valeurs mobilières.

Les législations antérieures, en ce qu’elles réglementaient expressément des typologies de valeurs mobilières spécifiques et notamment la loi du 19 décembre 1969 instituant en droit français les obligations convertibles en actions à tout moment (les «OCA»), avaient pour conséquence de figer certaines caractéristiques, ici des obligations convertibles. Il est à noter que la faculté de conversion appartenait, sous l’empire de la loi de 1969, à chaque porteur d’obligations convertibles.

Pour assurer ce droit et éviter de manière plus générale que l’assemblée des porteurs ne puisse décider d’une conversion des obligations en actions sans que les conditions d’une telle conversion ne soient précisément déterminées, l’article 317 de la loi du 24 juillet 1966 précisait que les assemblées d’obligataires «ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserve des dispositions de l’article 199».

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