Lorsqu’une entité bénéficie d’un abandon de créance assorti d’une clause de retour à meilleure fortune, les normes comptables françaises et les normes IFRS donnent lieu à des traitements comptables différents.
L’Autorité des normes comptables (ANC) a publié le 8 janvier 2021 des recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020. Dans le contexte particulier de l’événement Covid-19, l’ANC indique que certaines entités pourraient bénéficier d’une annulation de dettes de la part de leurs fournisseurs, de leurs associés ou d’autres tiers avec, dans certains cas, une clause de retour à meilleure fortune.
1. L’application des normes comptables françaises
L’ANC se réfère aux articles 321-4, 321-5 et 321-6 du Plan comptable général visant respectivement les définitions des dettes, des passifs et des passifs éventuels.
« Une dette est un passif certain dont l’échéance et le montant sont fixés de façon précise. »
« Une provision est un passif dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé de façon précise. »
« Un passif éventuel est :
– soit une obligation potentielle de l’entité à l’égard d’un tiers résultant d’événements dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d’un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l’entité ;
– soit une obligation de l’entité à l’égard d’un tiers dont il n’est pas probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. »
Sur la base des définitions susvisées, l’ANC précise que lorsqu’une dette est annulée et qu’il n’existe plus d’obligation à l’égard d’un tiers, cette dette est sortie du bilan de l’entité en contrepartie d’un produit au compte de résultat.
Lorsqu’une dette est annulée, même en présence d’une clause de retour à meilleure fortune, la dette n’apparaît plus au bilan. Il convient alors d’analyser la clause de retour à meilleure fortune au regard des dispositions relatives aux dettes et passifs et de fournir dans l’annexe une information sur cette opération. En cas de retour à meilleure fortune, la survenance du fait générateur, tel que défini par la clause contractuelle, entraîne la comptabilisation au passif des montants qui sont à nouveau dus au créancier ayant consenti l’abandon de créance.