Se rapportant aux travaux parlementaires préparatoires du budget général pour l’année 1920, le Conseil d’Etat a déterminé que l’objectif du régime d’exonération ou d’imposition atténuée des dividendes de filiales consiste à favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie nationale. Il en a déduit qu’est contraire à cet objectif l’exonération de dividendes perçus de sociétés qui ont cessé ou cessent toute activité, notamment les distributions effectuées par des filiales qui ne disposent plus que de liquidités après avoir cédé leurs actifs productifs, et pour lesquelles la société mère n’assure pas par la suite la reprise d’une activité, éventuellement nouvelle. La remise en cause du régime de faveur relève alors de la procédure de l’abus de droit fiscal (voir jurisprudence Garnier Choiseul Holding, CE 17 juillet 2013). Les cibles privilégiées de l’administration fiscale en la matière sont les schémas par lesquels une ancienne société opérationnelle, devenue simple « tirelire » après la cession de ses actifs, fait l’objet d’une acquisition par un « coquillard », puis distribue massivement ses réserves à cet acquéreur qui en conserve les titres deux ans, mais sans la réactiver, pour respecter de façon purement formelle les conditions d’application du régime mère et filiale....
Pas d’abus du régime des sociétés mère et filiale pour une opération inscrite dans une réorganisation de groupe
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