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Abus du régime mère-fille

Publié le 1 juillet 2026 à 9h38

Norton Rose Fulbright   OPTION FINANCE  Temps de lecture 5 minutes

Par Antoine Colonna d’Istria, avocat, head of tax for Europe, Middle East and Asia, Norton Rose Fulbright

La CAA de Nancy1 a confirmé la remise en cause du régime mère-fille appliqué par une société civile holding aux dividendes perçus de sa filiale en cours de liquidation. Cette décision illustre une application particulièrement rigoureuse de la clause anti-abus de l’ancien article 145-6 K du Code général des impôts (CGI), dont les termes sont aujourd’hui repris aux articles 205 A et L. 64 A du CGI, lorsque l’acquisition de titres vise principalement à récupérer les liquidités d’une société ayant cessé son activité.

La SC Crob, créée en mai 2014, avait reçu par voie d’apport 30 % des titres de la SAS RT Développement, ancienne holding d’un groupe de sociétés d’intérim. L’apport des titres avait été placé sous le régime du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI. Au moment de cet apport, RT Développement avait déjà cédé ses participations et cessé toute activité économique. Entre 2016 et 2018, la SC Crob a perçu de RT Développement des dividendes exonérés d’IS au titre du régime mère-fille. Enfin, M. A., associé de la SC Crob, avait donné la nue-propriété de ses parts à ses enfants au moment de la liquidation amiable de la filiale en 2018.

L’ancienne clause anti-abus de l’article 145-6 K du CGI, qui renvoyait à l’article 119 ter, 3 du même code, excluait du régime mère-fille les distributions effectuées dans le cadre d’un montage n’ayant pas été mis en place pour des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique et ayant pour objectif principal l’obtention d’un avantage fiscal.

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