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Affaire Planet, fin de séance

Publié le 3 février 2026 à 14h57

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 8 minutes

Dans sa deuxième décision dans l’affaire Planet(1), le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence sur l’application de la théorie du bénéficiaire effectif mais laisse ouvertes certaines questions.

Par Ambroise Lecœur, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre

La société française Planet (« Planet »), exerçait une activité de distribution de programmes sportifs à destination de clubs de fitness, sous la marque Les Mills, conçus et élaborés par la société Les Mills Aerobics International (LMAI) établie en Nouvelle-Zélande. Après avoir conclu un premier contrat de distribution en 1998 avec LMAI, Planet a conclu des accords de sous-distribution avec une société belge à compter de 2011, puis avec une société maltaise à compter de 2012. Ces accords conféraient à la société Planet un droit d’exploitation et de commercialisation des programmes sportifs et de la marque, avec formation des instructeurs et un accès aux ressources logicielles et marketing détenues par LMAI.

Les sommes versées au titre des contrats de sous-distribution ont été soumises à une retenue à la source en application de l’article 182 B du CGI. L’administration fiscale avait accepté de limiter la retenue à la source au taux de 10 % prévu par la convention fiscale franco-néo-zélandaise, considérant que LMAI était bénéficiaire effectif des sommes versées par Planet.

La remise en cause de la qualité de bénéficiaire effectif conduit, en principe, seulement à écarter la convention fiscale conclue avec le bénéficiaire apparent. Toutefois, dans le cadre d’une première décision de cassation, le Conseil d’Etat2 avait validé la position de l’administration et confirmé qu’il était possible d’appliquer la convention fiscale conclue entre la France et l’Etat du bénéficiaire effectif,...

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