Aux contribuables déçus qui auraient vu leur demande de restitution d’une imposition contraire au droit de l’UE définitivement rejetée par le juge français, bonne nouvelle, une décision du Conseil d’Etat en date du 19 mai 2025(1) offre, sous conditions, une ultime chance de l’obtenir !
L’affaire concerne la société de droit belge Groupe Bruxelles Lambert (la « Société »). Déficitaire, celle-ci avait demandé à l’administration fiscale le remboursement de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française qu’elle avait perçus de 1999 à 2005. Ayant vu se demande rejetée par l’administration fiscale, la Société a saisi les juridictions administratives pour faire valoir sa contestation. Le Conseil d’Etat avait définitivement mis fin au litige en rejetant le pourvoi formé par la Société.
Toutefois, deux ans après et sur renvoi préjudiciel du Conseil d’Etat, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans son arrêt Sofina de 20182, juge que les articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la législation d’un Etat membre appliquant une retenue à la source sur les dividendes perçus par une société non-résidente, alors que, lorsque lesdits dividendes sont perçus par une société résidente de France, leur imposition à l’impôt sur les sociétés n’est possible qu’en cas de retour à une situation bénéficiaire, une telle imposition pouvant ainsi ne jamais intervenir.
Armée de cette jurisprudence confirmant son argumentaire, la Société a, en 2019, demandé à l’administration fiscale le réexamen de sa situation sur le fondement de l’article R*211-1 du LPF afin d’obtenir la restitution des retenues à la source payées, désormais contraires au droit de l’Union. Cette...