Si les prix de transfert relèvent classiquement de l’impôt sur les sociétés, leurs éventuels ajustements ex post peuvent avoir des incidences non négligeables en matière de TVA et de droits de douane. Les affaires soumises à l’examen de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) illustrent la nécessité d’anticiper le traitement de ces ajustements, de les documenter rigoureusement et de coordonner les approches.
Bien que propre à l’impôt sur les sociétés, la notion de prix de transfert est loin d’être étrangère à la TVA ; en matière douanière, elle se confronte à la notion de valeur en douane et suscite des débats et prises de position de diverses instances dont l’Organisation mondiale des douanes (OMD), sans oublier notamment la jurisprudence de la CJUE relative aux relations prix de transfert – valeur en douane.
Il existe, en effet, une certaine tension entre, d’une part, les règles de prix de transfert qui reposent sur le principe de pleine concurrence et visent à établir une valorisation conforme à celle qui aurait été convenue entre des parties indépendantes et, d’autre part, celles applicables en matière de TVA fondées sur l’existence d’une transaction effectuée à titre onéreux où la contrepartie est appréciée selon une valeur objective, à savoir le prix réellement payé et enfin, celles applicables aux droits de douane visant à déterminer le « prix effectivement payé ou à payer » pour les marchandises importées voire une méthode secondaire de valeur en douane s’il apparaît que les liens intragroupe ont influencé le prix. On rappellera ici incidemment qu’en matière douanière, divers éléments doivent faire partie du « prix effectivement payé ou à payer » des marchandises importées : il peut en être ainsi par exemple de certaines licences liées à des droits de propriété intellectuelle ou industrielle ou de certains travaux d’ingénierie ou de design.
1. Description de la problématique : la qualification des flux
En matière de prix de transfert,...