Abonnés

Amazon et la taxe sur les services numériques : une décision qui confirme une analyse économique

Publié le 18 novembre 2025 à 12h10

Norton Rose Fulbright    Temps de lecture 4 minutes

Le 23 septembre 2025(1), le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné raison à Amazon Online France dans son contentieux relatif à la taxe sur les services numériques (TSN). Cette décision, très attendue, éclaire la manière dont les juridictions françaises pourraient à l’avenir appréhender la segmentation des services numériques et confirme une approche cohérente avec la jurisprudence européenne en matière de TVA.

Par Antoine Colonna d’Istria, avocat, head of tax for Europe, Middle East and Asia, Norton Rose Fulbright

Amazon contestait l’inclusion, dans l’assiette de la TSN, des revenus liés à « Expédié par Amazon » (le service logistique comprenant le traitement des commandes des produits des vendeurs tiers, leur stockage, la livraison rapide, la gestion des retours clients par le service consommateur et référencement) et au programme « Amazon Prime » (livraison rapide, contenus numériques (musique et vidéo) et stockage de photos). Selon la société, ces services sont distincts des services taxables au sens des articles 299 et suivants du CGI (devenus les articles L. 453-45 et suivants du CIBS suite à la recodification prévue par l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023), à savoir « la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de services directement entre ces utilisateurs ».

Le tribunal a suivi cette analyse, estimant que pour les besoins de ce texte, chaque prestation ou livraison doit être regardée comme distincte et indépendante. En revanche, relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. Il a également relevé que parfois plusieurs opérations formellement distinctes doivent être regardées comme une opération unique. Or, au cas présent, les prestations en cause sont jugées autonomes de l’intermédiation numérique via la marketplace et ne peuvent être assimilées à un service unique d’intermédiation.

Chargement…