Le 23 septembre 2025(1), le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné raison à Amazon Online France dans son contentieux relatif à la taxe sur les services numériques (TSN). Cette décision, très attendue, éclaire la manière dont les juridictions françaises pourraient à l’avenir appréhender la segmentation des services numériques et confirme une approche cohérente avec la jurisprudence européenne en matière de TVA.
Amazon contestait l’inclusion, dans l’assiette de la TSN, des revenus liés à « Expédié par Amazon » (le service logistique comprenant le traitement des commandes des produits des vendeurs tiers, leur stockage, la livraison rapide, la gestion des retours clients par le service consommateur et référencement) et au programme « Amazon Prime » (livraison rapide, contenus numériques (musique et vidéo) et stockage de photos). Selon la société, ces services sont distincts des services taxables au sens des articles 299 et suivants du CGI (devenus les articles L. 453-45 et suivants du CIBS suite à la recodification prévue par l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023), à savoir « la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de services directement entre ces utilisateurs ».
Le tribunal a suivi cette analyse, estimant que pour les besoins de ce texte, chaque prestation ou livraison doit être regardée comme distincte et indépendante. En revanche, relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. Il a également relevé que parfois plusieurs opérations formellement distinctes doivent être regardées comme une opération unique. Or, au cas présent, les prestations en cause sont jugées autonomes de l’intermédiation numérique via la marketplace et ne peuvent être assimilées à un service unique d’intermédiation.
Le juge administratif semble s’être inspiré de la jurisprudence en matière de TVA pour distinguer les différents types de services rendus et distinguer ainsi leur régime fiscal. En effet, la CJUE applique la notion d’« opération complexe unique » seulement lorsque les prestations sont indissociables pour le consommateur2. L’unicité s’apprécie selon la finalité économique et la perception du client3. Dans une affaire où un opérateur proposait, au sein d’une opération unique, des services de gestion dont certains étaient éligibles à exonération et d’autres non, la CJUE a écarté la méthode consistant à déterminer le régime fiscal en fonction de ceux des services qui étaient majoritairement utilisés par les clients4.
Lorsque les services ont des finalités économiques distinctes, ils doivent être traités séparément. Le raisonnement du tribunal administratif s’inscrit dans cette logique : il a constaté que les services « Prime » et « Expédié par Amazon » ont une finalité propre, sont facturés séparément et ne sont pas accessoires à la marketplace.
Cette décision confirme que la segmentation des services numériques repose sur une analyse économique et fonctionnelle, comparable à celle appliquée en TVA. Pour les opérateurs, cela implique qu’il convient de distinguer intermédiation et services annexes, de documenter l’autonomie des prestations (contrats, facturation séparée, communication, marketing), pour être prêts à démontrer la finalité économique et la perception du consommateur.
La TSN vise les services d’intermédiation numérique et non l’ensemble des activités connexes à ces services. Cette décision ouvre la voie à une interprétation restrictive de l’assiette, mais impose une rigueur documentaire pour justifier de l’application d’une assiette réduite aux seuls services d’intermédiation numérique.
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n° 2300178 SAS Amazon online France.
2. CJUE, 25 février 1999, Card Protection Plan Ltd (C-349/96) : une prestation unique peut inclure plusieurs éléments si le consommateur perçoit un service global.
3. CJUE, 27 octobre 2005, Levob Verzekeringen BV (C-41/04).
4. CJUE, 2 juillet 2020, aff. C-231/19, BlackRock Investment Management (UK) Ltd.