Dans une récente affaire1, l’administration fiscale avait rehaussé le calcul de la plus-value immobilière déclaré par le représentant fiscal (SARF Azur) d’une société suisse à l’occasion de la cession d’un ensemble immobilier situé dans les Alpes-Maritimes. La société SARF Azur avait en vain contesté devant les tribunaux administratifs le rehaussement du prélèvement prévu à l’article 244 bis A I du CGI qui lui avait été notifié. Le Conseil d’Etat a tranché cette question inédite en rappelant d’abord que les règles d’assiette diffèrent selon que le redevable est assujetti à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu. Au demeurant pour le calcul du prélèvement de l’article 244 bis A I, « lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession, et, d’autre part, son prix d’acquisition »2. Selon la jurisprudence, cette formule ne laisse pas à l’administration de latitude pour y substituer un autre terme : le prix de cession est le prix tel que stipulé dans l’acte3 ; sauf à ce que le prix soit payé sous forme de dation en paiement4 pour lequel le juge a pu admettre une présomption de dissimulation d’une partie du prix de cession en cas de disproportion manifeste entre le prix stipulé à l’acte et la valeur de locaux à remettre en paiem...
Le prélèvement applicable aux plus-values immobilières des non-résidents peut-il être rectifié par l’administration fiscale sur le fondement d’une sous-évaluation du prix de cession ?
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