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Le prélèvement applicable aux plus-values immobilières des non-résidents peut-il être rectifié par l’administration fiscale sur le fondement d’une sous-évaluation du prix de cession ?

Publié le 18 mars 2026 à 12h10

Norton Rose Fulbright    Temps de lecture 4 minutes

Par Antoine Colonna d’Istria avocat, head of tax for Europe, Middle East and Asia, Norton Rose Fulbright

Dans une récente affaire1, l’administration fiscale avait rehaussé le calcul de la plus-value immobilière déclaré par le représentant fiscal (SARF Azur) d’une société suisse à l’occasion de la cession d’un ensemble immobilier situé dans les Alpes-Maritimes. La société SARF Azur avait en vain contesté devant les tribunaux administratifs le rehaussement du prélèvement prévu à l’article 244 bis A I du CGI qui lui avait été notifié. Le Conseil d’Etat a tranché cette question inédite en rappelant d’abord que les règles d’assiette diffèrent selon que le redevable est assujetti à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu. Au demeurant pour le calcul du prélèvement de l’article 244 bis A I, « lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession, et, d’autre part, son prix d’acquisition »2. Selon la jurisprudence, cette formule ne laisse pas à l’administration de latitude pour y substituer un autre terme : le prix de cession est le prix tel que stipulé dans l’acte3 ; sauf à ce que le prix soit payé sous forme de dation en paiement4 pour lequel le juge a pu admettre une présomption de dissimulation d’une partie du prix de cession en cas de disproportion manifeste entre le prix stipulé à l’acte et la valeur de locaux à remettre en paiem...

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