Dans une récente décision, le Conseil d’Etat(1) apporte des premières précisions sur le calcul de la réintégration des charges financières à opérer à raison de l’amendement Charasse qui devraient rassurer l’ensemble des acteurs d’opérations de LBO.
Pour mémoire, le dispositif dit de l’amendement Charasse2, dont l’objectif est de lutter contre les acquisitions à soi-même financées par endettement, limite la déduction des intérêts supportés par un groupe d’intégration fiscale lorsqu’une société acquiert, auprès d’actionnaires la contrôlant3, ou auprès des sociétés que ces actionnaires contrôlent, une cible qui est ou devient membre du même groupe d’intégration fiscale que la société cessionnaire.
Le montant de la réintégration à opérer est alors égal au produit des charges financières déduites par les sociétés du groupe intégré, par le rapport entre (i) le prix d’acquisition des titres de la cible auprès des actionnaires contrôlants et (ii) les dettes moyennes de l’exercice des sociétés membres du groupe. Le prix d’acquisition à retenir au numérateur du rapport est, aux termes du texte de loi, « réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation du capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu’une société membre du groupe ».
Dans une décision rendue en janvier dernier4 et largement décriée par les praticiens, la CAA de Paris avait jugé que les augmentations de capital de la société cessionnaire réalisées simultanément à l’acquisition de titres ne sont déductibles du prix d’acquisition brut des titres qu’à proportion du montant affecté au financement de cette acquisition.
Cette...