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Application de la méthode de qualification développée pour les astreintes au temps vestiaire-pointeuse

Publié le 10 février 2026 à 14h48

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Par Ralph Caudoux, doctorant et juriste en droit social, et Véronique Lavallart, avocate associée, Barthélémy Avocats

Le temps de travail effectif s’entend légalement du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav. art. L. 3121-1). S’agissant d’une définition relevant des dispositions d’ordre public, ni les partenaires sociaux, ni les parties à la relation de travail n’ont la capacité de décider ce qui constitue ou non du temps de travail effectif. La loi peut d’elle-même inclure ou exclure certains temps dans la définition donnée du temps de travail effectif. Ainsi, le temps de déplacement ou le temps d’astreinte ne sont en principe pas qualifiés de temps de travail effectif. Pour ce qui est de l’astreinte, il faut en effet distinguer le temps d’astreinte à proprement parler du temps d’intervention au cours d’une astreinte qui seul constitue un temps de travail effectif, rémunéré à ce titre (C. trav. art. L. 3121-9). Sous l’impulsion de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation a été récemment amenée à rappeler la méthode de qualification en temps de travail effectif (Cass. soc. 14 mai 2025, n° 24-14.319).

Dans un arrêt du 21 janvier 2026 (n° 24-20.847), la Cour de cassation a pu faire application de cette méthode de qualification au temps de déplacement entre un vestiaire et une pointeuse.

Dans cette affaire, un salarié employé en qualité d’employé de libre-service par une société de grande distribution avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande visant à obtenir la qualification du temps de déplacement entre le vestiaire et la pointeuse comme temps de travail effectif et par conséquent, en obtenir la rémunération à ce titre.

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