Le Conseil d’Etat, dans une décision du 30 mars 2026, confirme la portée de l’article 13.5 du CGI et valide ses modalités d’entrée en vigueur au regard de la Convention européenne des droits de l’homme.
Introduit par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012, ce dispositif prévoit que le produit de la première cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire est imposé non pas comme une plus-value, mais dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache le bien sous-jacent. Le juge précise, dans la décision ici commentée, que ce mécanisme s’applique également aux opérations d’apport, y compris lorsqu’elles ne génèrent pas de liquidités.
En l’espèce, un contribuable avait apporté le 13 décembre 2012 l’usufruit temporaire de titres de SCI en échange de parts sociales, sans déclarer de plus-value. L’administration fiscale a requalifié l’opération sur le fondement de l’article 13.5. Le Conseil d’Etat confirme cette analyse en jugeant que l’apport constitue bien une « cession à titre onéreux » et les titres reçus un « produit » imposable, même en l’absence de liquidités. Il consacre ainsi une conception large du produit, qui peut inclure des avantages en nature et non uniquement des sommes d’argent.
La décision présente également un intérêt sur le terrain conventionnel. Le texte ayant été appliqué aux opérations réalisées dès son annonce le 14 novembre 2012, soit avant sa promulgation, le requérant invoquait une atteinte à son droit au respect des biens garanti par la...