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Prix de transfert – Taux d’intérêt intragroupe en 2026 : un contrôle à un niveau de granularité inédit

Publié le 30 avril 2026 à 15h27

Eight Advisory    Temps de lecture 9 minutes

En matière de déductibilité des intérêts sur les financements intragroupe, la jurisprudence récente confirme une tendance de fond : le juge n’examine pas uniquement la légitimité de principe des outils mobilisés par le contribuable pour justifier un taux. Il contrôle, paramètre par paramètre, si leur mise en œuvre restitue fidèlement les conditions d’un financement indépendant pour l’emprunteur considéré, à la date pertinente. Quatre décisions rendues entre novembre 2025 et avril 2026 en précisent les contours : CE, 24 novembre 2025, SAS Ferme PV1 (n° 490270) ; CAA Paris, 16 janvier 2026, Le Trema Holding France (n° 24PA02156) ; CAA Paris, 2 avril 2026, CA Traiteur et salaisons (n° 24PA04109) et Défense avenue (n° 24PA03322)

Par Hugo Larpin, avocat, directeur Prix de transfert, Eight Advisory

1. Le cadre : une démonstration en deux étages interdépendants

L’article 212, I-a, du CGI permet à l’entreprise emprunteuse de déduire des intérêts intragroupe à un taux supérieur au taux de référence fiscal, dès lors qu’elle démontre que ce taux correspond à celui qu’elle aurait obtenu d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues.

La séquence Siblu (CE, 2019, n° 411189) et Wheelabrator (CE, avis, 2019, n° 429426 et 429428) a précisé que cette démonstration s’articule autour de deux étages indissociables. Le premier consiste à évaluer le profil de risque de crédit de l’emprunteur à la date pertinente, à l’aide notamment d’outils de scoring reconnus comme éléments de preuve sérieux depuis BSA (CE, 2020, n° 433723) et Willink (CE, 2022, n° 446669). Ce scoring produit une notation de crédit – exprimée sur l’échelle des agences – qui sert d’ancre pour le second étage : la sélection, sur des bases de données pertinentes, de transactions comparables permettant de déterminer un intervalle de taux de marché.

La preuve est continue : une faiblesse dans le premier étage – profil de risque mal caractérisé, secteur d’activité non renseigné, soutien de groupe ignoré – se répercute mécaniquement sur la pertinence du second. Ce cadre n’est pas remis en cause par la jurisprudence récente. C’est son exécution qui est scrutée, au niveau de chaque paramètre, avec une attention croissante.

2. La variable temporelle du profil de risque : une logique économique que le juge pose avec clarté

L’arrêt Ferme PV1 rappelle avec une logique imparable que le profil de risque de l’emprunteur n’est pas une donnée abstraite et permanente : c’est...

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