Un distributeur avait été assigné en rupture brutale de relation commerciale établie par deux sociétés détenues par une même holding. La première de ces sociétés fabriquait et vendait au distributeur du matériel spécialisé. La seconde facturait ces ventes au distributeur. La cour d’appel de Paris avait retenu une durée de préavis identique pour les deux relations, alors même qu’elle avait exclu la dépendance économique de la première société et retenu celle de la seconde.
Rupture brutale
Appréciation de la durée du préavis de rupture dans une relation avec plusieurs sociétés d’un même groupe
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