Sous réserve de respecter la condition dite d’« identité d’entreprise », les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés disposent d’un droit au report en avant de leurs déficits fiscaux illimité dans le temps, dans la limite toutefois de 1 M€, majorée à hauteur de 50 % de la fraction du bénéfice imposable excédant ce seuil.
Les entreprises disposent également, rappelons-le, d’un droit au report en arrière du déficit, dit « carry-back », en vertu des dispositions de l’article 220 quinquies du Code général des impôts (CGI), et ce sur le bénéfice de l’exercice précédent, mais dans la limite du montant le plus faible entre le montant dudit bénéfice et 1 million d’euros.
1. Contexte
Par un arrêt du 14 novembre 2025 (CE n° 493284), qui sera publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat perpétue, en canalisant le pouvoir de contrôle de l’administration fiscale, la magie qu’attribuait Jérôme Turot (« La gestion fiscale des déficits : comment ne pas perdre ses pertes », RJF 2/92, p. 103) à la transformation par l’article 209 I al. 3 du Code général des impôts (CGI) d’un déficit fiscal en charge de l’exercice suivant (à une époque où, il est vrai, existaient encore les amortissements réputés différés, le précompte mobilier, etc.). Il apporte ainsi un peu d’ordre à la mise en œuvre de cette magie, au bénéfice de la sécurité des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
Aux termes de l’article 209 I, alinéa 3 du Code général des impôts : « Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies [NDLR : report en arrière], en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice (…) Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants (…). »