La question s’est toujours posée de l’appréciation de l’égalité de traitement des salariés à temps partiel avec les salariés à temps plein. L’article L. 3123-5 du Code du travail a prévu que les salariés à temps partiel devaient bénéficier «des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif». S’agissant de la rémunération, cette même disposition légale prévoit que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui «à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise». S’agissant enfin de la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci doit être décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet.
Travail à temps partiel
Appréciation de l’égalité de traitement
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