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Arrêt de travail : la connexion « spontanée » du salarié à son ordinateur et le traitement de tâches n’ouvrent pas droit à des dommages et intérêts

Publié le 21 avril 2026 à 16h44

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Par Ralph Caudoux, doctorant et juriste en droit social, et Véronique Lavallart, avocate associée, Barthélémy Avocats

La suspension du contrat de travail s’accompagne de la suspension des obligations principales des parties au contrat, exception faite de l’obligation de loyauté qui demeure. Aussi, le temps de la suspension, le salarié se trouve dispensé de toute prestation de travail, cependant qu’il perçoit ou non une rémunération ou un revenu de remplacement, selon la nature de l’absence.

Lorsque l’interruption d’activité est motivée par une maladie, un accident ou par exemple une maternité, les obligations se trouvent renforcées : le salarié est tenu à une obligation de repos, tandis que l’employeur doit s’abstenir de toute sollicitation, sous peine d’engager sa responsabilité au titre d’un manquement à son obligation de sécurité. Notons que dans cette hypothèse d’un travail réalisé pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié ne peut en principe pas prétendre à un rappel de salaire (Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 23-11.582) ou à une indemnité pour travail dissimulé (Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-14.134) mais uniquement à l’octroi de dommages et intérêts.

Non seulement l’employeur ne doit pas solliciter le salarié pour que celui-ci accomplisse une quelconque prestation de travail pendant son arrêt de travail, mais il ne doit pas non plus tolérer que celui-ci poursuive une activité professionnelle, sous peine de devoir lui verser des dommages et intérêts (Cass. soc., 21 nov. 2012, n° 11-23.009). Ainsi a-t-il été jugé qu’en faisant travailler ou en laissant travailler un salarié pendant un arrêt de travail, l’employeur commettait un manquement ouvrant droit à réparation (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-16.129).

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