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Arrêt de travail : la connexion « spontanée » du salarié à son ordinateur et le traitement de tâches n’ouvrent pas droit à des dommages et intérêts

Publié le 21 avril 2026 à 16h44

Barthélémy Avocats   OPTION FINANCE  Temps de lecture 4 minutes

Par Ralph Caudoux, doctorant et juriste en droit social, et Véronique Lavallart, avocate associée, Barthélémy Avocats

La suspension du contrat de travail s’accompagne de la suspension des obligations principales des parties au contrat, exception faite de l’obligation de loyauté qui demeure. Aussi, le temps de la suspension, le salarié se trouve dispensé de toute prestation de travail, cependant qu’il perçoit ou non une rémunération ou un revenu de remplacement, selon la nature de l’absence.

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