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Taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles : le caractère exclusif des deux modalités d’exonération confirmé par la Cour de cassation

Publié le 21 avril 2026 à 14h55

Norton Rose Fulbright    Temps de lecture 4 minutes

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de préciser que les deux voies d’exonération de la taxe de 3 % prévues à l’article 990 E du CGI sont exclusives l’une de l’autre. Une entité étrangère qui, après avoir pris l’engagement de communiquer des informations sur demande, adresse spontanément des déclarations annuelles ne peut plus bénéficier de la garantie procédurale attachée à l’engagement initial.

Par Antoine Colonna d’Istria, avocat, head of tax for Europe, Middle East and Asia, Norton Rose Fulbright

Les articles 990 D et suivants du CGI soumettent à une taxe annuelle de 3 % les entités détenant des immeubles en France. L’article 990 E 3° d) offre deux modalités alternatives d’exonération aux entités qui ne bénéficient pas d’une exonération du fait de leur nature, de la composition de leur actif ou du fait que leurs parts ou actions sont cotées : soit communiquer chaque année des renseignements par déclaration (via le formulaire Cerfa n° 2746), soit prendre l’engagement de les communiquer sur demande de l’administration fiscale. Ce second régime bénéficie d’une garantie procédurale prévue à l’article R. 23 B-1 du LPF : l’administration doit demander les informations avant toute rectification.

La société Sweet Revenge Ltd, société britannique possédant un immeuble dans les Bouches-du-Rhône, avait pris en 2004 l’engagement de communiquer des informations sur demande, puis avait adressé spontanément les déclarations annuelles pour 2006 à 2012.

L’administration lui a notifié une rectification après avoir constaté une discordance entre les déclarations et la réalité de la chaîne de détention de l’immeuble situé en France. La société a contesté la procédure, soutenant que l’administration aurait dû préalablement l’inviter à lui fournir les informations demandées conformément à l’article R. 23 B-1 du LPF.

La société soutenait que les deux modalités d’exonération pouvaient se cumuler : l’engagement initial de 2004 aurait dû lui conserver la garantie procédurale malgré l’envoi spontané de déclarations annuelles.

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