Le Conseil d’Etat(1) complète sa jurisprudence en matière d’article 123 bis en apportant d’utiles précisions sur la combinaison de cet article avec le régime des sociétés mères et filiales. Si cette décision est favorable au contribuable, elle ne résout pas toutes les questions susceptibles de se poser.
Un couple de résidents français a fait l’apport, en 2009, de 100 % des titres d’une société française (ITD) à une Soparfi luxembourgeoise (Level One). La société ITD a ensuite distribué à son associée unique des dividendes : 20 000 € en 2009 et 300 000 € en 2010.
Ces dividendes ont bénéficié d’une exonération totale de retenue à la source en France (article 119 ter du CGI) et ont été aussi entièrement exemptés d’impôt au Luxembourg en vertu du régime mère-fille applicable dans cet Etat.
A l’occasion d’un contrôle fiscal portant sur la situation des contribuables, l’administration fiscale a intégré ces dividendes dans leur revenu taxable, en application des dispositions de l’article 123 bis du CGI. Rappelons que ce dernier vise à taxer des contribuables sur des revenus perçus au travers d’une société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié.
Telle était la thèse de l’administration, qui a considéré que Level One avait bénéficié d’un régime de faveur au Luxembourg (exemption totale des dividendes). Elle a assujetti à l’impôt, entre les mains des contribuables, le montant net des frais engagés par la holding Level One, soit 7 642 € sur 2009 et 287 338 € sur 2010.
Les contribuables ont contesté ces rappels d’imposition, en faisant valoir que si la société Level One avait eu son siège en France, avait été établie en France, elle aurait bénéficié du régime mère-fille qui l’aurait exemptée d’impôt sur les dividendes, sauf la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 5 %.