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Intégration fiscale : entrée, sortie, passage d’un groupe à un autre

Publié le 6 juillet 2026 à 16h44

CMS Francis Lefebvre   OPTION FINANCE  Temps de lecture 10 minutes

Les juges du fond adoptent des positions intéressantes relatives à l’entrée dans le groupe d’une société nouvelle, à l’utilisation des déficits lors du passage d’un groupe à un autre, et à la répétition de l’indu en cas de sortie d’une filiale d’un groupe.

Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre

1. Entrée dans le groupe : inutile d’avoir clôturé un premier exercice ?

La constitution d’un groupe intégré nécessite que la société tête de groupe et les filiales candidates à l’intégration optent formellement pour le régime de l’intégration. Cette option doit aujourd’hui être exercée au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime va s’appliquer pour la première fois (CGI, art. 223 A). Mais, jusqu’à la loi de finances pour 2004, la date limite d’option se situait le jour précédant la date d’ouverture de l’exercice de prise d’effet de l’intégration.

Selon l’administration, il résulte de cette disposition, avant 2004 comme aujourd’hui, que les sociétés nouvellement créées doivent clore un premier exercice avant d’entrer dans le groupe.

Un espoir de modification de cette analyse était né après la publication de deux décisions du Conseil d’Etat du 7 mars 2012 (n° 335046 et 335047), selon lesquelles une société nouvelle peut reprendre rétroactivement, après son immatriculation au cours de l’exercice, l’option pour le régime de l’intégration fiscale décidée par son gérant (l’option du gérant reprise par la société devenant alors réputée prise avant la date d’ouverture de l’exercice de prise d’effet de l’intégration comme l’exigeait alors la loi). Mais l’administration, après avoir rapporté dans ses commentaires administratifs l’indication selon laquelle une société nouvelle ne peut faire partie d’un groupe intégré que si son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est antérieure à la date commune d’ouverture des exercices des sociétés du groupe, avait dans le même temps réintroduit dans ses commentaires, au n° 100 du BOI-IS-GPE-10-40, l’indication selon laquelle « les sociétés nouvellement créées doivent clore un premier exercice avant d’entrer dans le groupe ».

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