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Article 155 A du CGI : n’oublions pas la convention fiscale !

Publié le 24 mars 2026 à 15h07

Altitude Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Le Conseil d’Etat vient de rappeler que, lorsque l’administration notifie à un contribuable étranger des rappels d’impôt sur le fondement de l’article 155 A du CGI, ce dernier est en droit de se prévaloir de la convention conclue entre son pays de résidence et la France(1). Cette décision devrait mettre fin à un débat que l’on aurait pu penser déjà clos.

Par Eric Ginter et Eric Chartier, avocats associés, Altitude Avocats

Un résident fiscal italien a facturé des services à une société française par une structure sociétaire dédiée, établie en Italie, qu’il détenait à 100 %. A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a notifié à cette personne des rappels d’imposition sur le fondement de l’article 155 A du CGI.

Pour rappel, cet article prévoit que des services rendus en France par une personne physique et facturés par une société étrangère sont taxables en France au nom du prestataire réel.

L’administration fiscale avait en effet ici estimé que les services en cause étaient rendus par cette personne, sans intervention « en propre » de la société intermédiaire italienne, selon un mode de raisonnement désormais usuel2.

L’intéressé avait contesté ces rectifications, en faisant notamment valoir que la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 s’oppose à tout droit de la France de taxer les services litigieux, à défaut pour ces derniers de constituer sur notre territoire soit une « base fixe » au sens de l’article 14 relatif aux professions libérales, soit un « établissement stable » au sens de l’article 7 relatif aux entreprises.

Cet argumentaire a été rejeté par l’administration, puis par les juges du fond. La cour administrative d’appel de Paris avait en effet estimé que le requérant ayant été redressé dans la catégorie des bénéfices commerciaux, l’article 14 de la convention était inapplicable, cependant que l’article 7 ne pouvait pas non plus être invoqué puisque la seule « entreprise », au sens de la convention, était sa société italienne, et non pas lui personnellement3.

Cette approche fait écho avec celle de l’administration qui, dans sa doctrine alors applicable, considérait aussi que, par principe, un contribuable taxé sur le fondement de l’article 155 A du CGI ne pouvait se prévaloir des conventions.

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