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Astreinte ou temps de travail effectif ? La qualification réside dans l’examen concret des contraintes imposées au salarié

Publié le 27 mai 2025 à 14h48

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Le législateur définit l’astreinte comme une « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ». Ainsi, seule « la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif », cependant que la sujétion de l’astreinte doit donner lieu à compensation financière, généralement forfaitaire.

Par Ralph Caudoux, doctorant et juriste en droit social, et Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Ainsi, le salarié en situation d’astreinte doit demeurer disponible tout en pouvant « vaquer librement à ses occupations personnelles » en dehors de ses temps éventuels d’intervention.

La jurisprudence a d’ores et déjà été amenée à préciser que si le salarié se tient en réalité durant l’astreinte à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, la qualification de temps de travail effectif devait être retenue (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-11.940). Pour cause, les conditions d’application de la définition même du temps de travail effectif se trouvent alors remplies.

Dans un arrêt du 14 mai 2025 (n° 24-14.319), la chambre sociale vient de rappeler que les périodes d’astreinte peuvent constituer un temps de travail effectif et indique quelles vérifications les juges du fond doivent réaliser pour attribuer à l’astreinte sa juste qualification.

En l’espèce, une période d’astreinte était prévue pour un employé d’exploitation polyvalent dans un hôtel, employé soumis à quatre nuits d’astreinte par semaine (de 23 heures à 6 heures ou 6 heures 30), en complément des 39 heures de travail hebdomadaires qu’il accomplissait. A cet effet, il demeurait dans une chambre de l’hôtel mise à sa disposition, dans laquelle il avait la possibilité de dormir.

Après son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes, dont une demande de paiement d’heures supplémentaires accomplies au titre des astreintes. Cette demande a été partiellement rejetée au motif que l’établissement disposait d’une borne automatique accessible 24 heures sur 24, permettant aux clients d’entrer librement, sans avoir à solliciter...

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