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Bilan de jurisprudence relatif à l’action en rupture brutale de relations commerciales établies : un contentieux toujours actif mais aux enjeux financiers plus limités

Publié le 5 novembre 2025 à 15h37

Redlink Avocats    Temps de lecture 9 minutes

Introduit en droit français il y a près d’une trentaine d’années (loi Galland du 1er juillet 1996), le dispositif sanctionnant la rupture brutale de relations commerciales établies demeure le plus invoqué devant les juridictions dans le cadre de contentieux opposant des opérateurs sur le fondement du droit des pratiques restrictives de concurrence. A l’occasion de son bilan annuel des décisions rendues en la matière, la faculté de droit de l’Université de Montpellier recense ainsi, pour l’année 2024, 134 décisions. Le taux de décisions donnant lieu à des sanctions est toutefois de plus en plus limité, de l’ordre de 40 % en moyenne en 2024, tout comme le montant des sanctions, qui est généralement compris entre 10 000 et 100 000 euros.

Par Régis Pihery, avocat associé, et Augustin Ancel, avocat, Redlink Avocats

1. Conditions d’application du texte

1° Une relation « commerciale ». Le régime juridique encadrant la rupture de relations commerciales établies, codifié à l’article L. 442-1 du Code de commerce, est susceptible de s’appliquer à toutes les relations dans lesquelles des échanges économiques interviennent entre deux entités juridiques distinctes et indépendantes, peu important la nature juridique de leur structure (comité social et économique, association organisant des activités de loisirs, etc.)1. Quelques rares exceptions demeurent, par exemple s’agissant des relations entre un mandant et son agent commercial ou des opérations de banque et autres opérations connexes effectuées par les établissements de crédit et les sociétés de financement2.

2° Une relation commerciale « établie ». La relation commerciale doit être « établie », c’est-à-dire qu’elle doit générer un courant d’affaires suffisamment stable, suivi et habituel3. Le caractère établi de la relation peut se déduire d’une simple succession de contrats ou de commandes entre les mêmes partenaires commerciaux4. Ces derniers doivent pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité dans le temps du flux d’affaires pour que le dispositif s’applique5. Ce qui n’est généralement pas le cas lorsque la relation commerciale dépend du résultat d’appels d’offres6. En revanche, le fait que la relation commerciale soit sujette à d’importantes fluctuations n’est pas en soi incompatible avec la caractérisation d’une relation commerciale établie, dès lors que le montant de chiffre d’affaires réalisé entre les parties demeure significatif7.

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