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Taxes sur les réductions de capital par annulation de titres préalablement rachetés

Publié le 9 mars 2026 à 14h52

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 9 minutes

Le Conseil d’Etat juge que l’assiette de ces taxes n’est pas incompatible avec la directive mère-fille mais qu’une question sérieuse se pose quant à leur conformité à la Constitution. Les sociétés concernées peuvent donc avoir intérêt à introduire une réclamation en vue de préserver leurs droits.

Par Amélie Nithart, fiscaliste, CMS Francis Lefebvre

1. La demande des sociétés requérantes

On sait que l’article 95 de la loi de finances pour 2025 du 14 février 2025 a instauré deux taxes sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres : une taxe pérenne codifiée à l’article 235 ter XB du CGI, applicable aux opérations réalisées à compter du 1er mars 2025 (I de l’article 95 précité) et une taxe temporaire pour les opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 (II de l’article 95 de la loi de finances). L’administration a commenté ces deux taxes dans des BOI-TCA-TRC publiés au BOFiP le 13 août 2025.

Plusieurs sociétés ont introduit devant le Conseil d’Etat une requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de certains paragraphes de ces BOI et ont demandé, à l’appui de leur requête, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de certaines dispositions de l’article 95 de la loi de finances pour 2025. Si le Conseil d’Etat a écarté plusieurs des griefs soulevés par les sociétés, il a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de conformité (CE 12/01/2026 n° 508944, SAS Carrefour et autres).

2. Les griefs rejetés par le Conseil d’Etat

2.1. La taxe temporaire n’est pas rétroactive

Alors que pour les sociétés requérantes, la taxe temporaire applicable aux opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 revêt un caractère rétroactif, le Conseil d’Etat juge que le fait générateur de cette taxe est constitué par la situation de la société redevable à la date du 28 février 2025, donc postérieure à l’entrée en vigueur de l’article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025.

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